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Victime non conductrice : sa faute peut-elle exclure son droit à indemnisation ?

il y a 3 jours
5 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 17 heures


En France, l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est régie par la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter.

 

Cette loi prévoit, en son article 3, que les victimes non conductrices (passagers, piétons, cyclistes…) doivent être indemnisées des dommages subis résultant de l’accident, sans que leur propre faute ne puisse leur être opposée, sauf dans deux cas :

 

  • En cas de faute inexcusable constituant la cause exclusive de l’accident ;


  • Et en cas de faute intentionnelle, lorsque la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.

 

La jurisprudence retient, heureusement, une conception particulièrement restrictive de ces deux exceptions.

 

Sur la faute inexcusable de la victime

 

La faute inexcusable est définie comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience¹.

 

Les termes « volontaire », « d’une exceptionnelle gravité », « sans raison valable » et « dont il aurait dû avoir conscience » sont autant de conditions nécessaires à la démonstration d’une faute inexcusable de la victime, ce qui explique que les juridictions l’excluent très régulièrement, et ce même lorsque la faute de la victime paraissait à première vue importante.

 

À titre d’exemples, n’ont pas été considérées comme des fautes inexcusables :

 

  • Le fait d’emprunter, de nuit et à bicyclette, une route départementale plutôt qu’une piste cyclable, sans aucun éclairage ni équipement lumineux ou réfléchissant, et en connaissant les lieux et en ayant ainsi conscience du danger¹ ;


  • Le fait d’évoluer sur une planche à roulettes, à très vive allure, dans une rue à forte déclivité, dans une ville très touristique, au mois d'août, à une heure de forte circulation, en étant démuni de tout système de freinage ou d'équipement de protection, et sans arrêter sa progression au croisement d’une intersection malgré la signalisation lumineuse et le flux automobile² ;


  • Le fait d’avoir actionné le frein à main en qualité de passagère accompagnatrice, dans un réflexe de peur³ ;


  • Le fait, dans un état d’absence momentanée de discernement, d’ouvrir brusquement la porte de la voiture et de basculer sur la chaussée alors que le véhicule circulait sur autoroute à environ 90 km/h⁴.

 

Ce n'est que dans des circonstances particulièrement extrêmes que la faute inexcusable de la victime non conductrice est retenue, comme par exemple lorsqu’une personne s'allonge, de nuit, en état d'ébriété, au milieu d'une voie de circulation fréquentée et dépourvue d'éclairage public⁵.

 

En outre, même si une faute inexcusable est retenue, ce qui est déjà extrêmement rare, encore faut-il qu’elle soit la cause exclusive de l’accident. À défaut, l’indemnisation des dommages subis reste due.

 

Ainsi, par exemple, le fait de confier la conduite de son véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire, en état d’alcoolémie et/ou sous l’emprise de produits stupéfiants a pu être analysé comme une faute inexcusable, sans pour autant constituer la cause exclusive de l’accident puisque ce dernier était également imputable au comportement du conducteur qui n’était pas apte à conduire et n’avait pas respecté le code de la route⁶.

 

De même, si le fait de monter sur le toit d'un autobus et de s'installer à califourchon sur le boîtier d'affichage du numéro de la ligne a pu être analysé comme une faute inexcusable, il ne s’agissait pas de la cause exclusive de l’accident à compter du moment où le conducteur avait remis son autobus en marche et avait roulé tout en sachant qu'il y avait un passager sur le toit de son véhicule⁷.

 

Enfin, il convient de préciser que même dans le cas où une faute inexcusable serait caractérisée et serait la cause exclusive de l’accident, cette faute ne peut pas être opposée aux victimes de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans, ainsi qu’aux victimes titulaires d’un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 %, lesquelles sont indemnisées dans tous les cas.


Sur la faute intentionnelle de la victime

 

La loi Badinter prévoit que la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne « lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».

 

Fort heureusement, la faute intentionnelle de la victime n’est caractérisée que lorsque celle-ci a véritablement recherché le dommage lui-même, et non lorsqu’elle a seulement adopté volontairement le comportement dangereux qui l’a provoqué.

 

Ainsi, par exemple, le fait de participer à un attroupement illicite et de se maintenir sur la chaussée devant une voiture signifie que la personne s’est délibérément mise en danger, mais pas qu’elle a volontairement recherché le dommage subi, de sorte que la faute intentionnelle ne peut pas être retenue⁸.


De même, le fait de laisser le conducteur circuler en complet état d’ivresse et zigzaguer à plus de 170 km/h, lui passer une bouteille d'alcool fort à boire au goulot jusqu'à ce qu'elle soit vide et, en outre, ne pas porter sa ceinture de sécurité ne signifie pas que la victime a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi⁹.

 

C’est seulement dans le cas où la victime a vraiment délibérément provoqué sa propre atteinte, notamment en se plaçant volontairement sur la trajectoire d’un véhicule, que la faute intentionnelle est retenue.

 

La conception de cette faute est si stricte que les juges se fondent régulièrement sur l’existence d’intentions suicidaires antérieures à l’accident pour démontrer la recherche volontaire du dommage, bien qu’il ne s’agisse pas d’une condition nécessaire à son établissement¹⁰.


Ainsi, les situations dans lesquelles une victime non conductrice peut être privée de son droit à indemnisation en raison de son propre comportement demeurent exceptionnelles.

 

Le fait qu'un assureur invoque une faute de la victime pour refuser son indemnisation ne signifie donc pas que cette exclusion soit juridiquement fondée. Au regard des conditions particulièrement strictes posées par la loi et la jurisprudence, la qualification de la faute doit être examinée précisément au regard des circonstances de l'accident.

 

Le cabinet ATLANI AVOCATS accompagne les victimes d'accidents de la circulation afin de faire reconnaître leur droit à indemnisation et d'obtenir la réparation de leurs préjudices.



Références :


¹ Cass. civ. 2e, 28 mars 2019, n° 18-14.125 et n° 18-15.855.

² Cass. civ. 2e, 21 décembre 2023, n° 22-18.480.

³ Cass. civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-16.141.

⁴ Cass. civ. 2e, 2 mars 2017, n° 16-11.986.

⁵ Cass. civ. 2e, 28 mars 2013, n° 12-14.522.

⁶ Cass. civ. 2e, 2 juillet 2015, n° 14-22.155 ; Cass. civ. 2e, 16 janvier 2014, n° 13-10.088.

⁷ Cass. civ. 2e, 8 novembre 1993, n° 91-18.127.

⁸ Cass. civ. 2e, 17 février 1988, n° 86-14.504.

⁹ Cass. crim., 22 mai 2002, n° 01-81.773.

¹⁰ Cass. civ. 2e, 21 juillet 1992, n° 91-13.186 ; Cass. civ. 2e, 27 mai 1999, n° 97-19.826 ; Cass. civ. 2e, 31 mai 2000, n° 98-16.707 ; Cass. civ. 2e, 19 novembre 2009, n° 08-21.988.

 
 
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