Inaptitude après un accident : peut-on être indemnisé de ses pertes de revenus ?

Lorsque les séquelles d’un accident empêchent définitivement une victime de reprendre son activité professionnelle, les conséquences sur ses revenus peuvent évidemment être très importantes.
L'indemnisation de cette perte de revenus est possible, mais dépend du niveau d'inaptitude de la victime – selon qu'elle est devenue inapte à l'exercice de toute profession ou seulement à la profession qu'elle exerçait avant l'accident –, de la capacité professionnelle qui subsiste… et de la juridiction saisie.
Que sont les pertes de gains professionnels futurs ?
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la diminution ou à la perte des revenus subie par la victime en raison des séquelles de son accident après la consolidation de son état de santé, c'est-à-dire à compter du moment où celui-ci est considéré comme stabilisé.
Elles doivent être distinguées des pertes de gains professionnels actuels, qui correspondent aux pertes de revenus subies avant la consolidation, ainsi que de l'incidence professionnelle, qui a pour objet de réparer les autres conséquences de l'accident sur la vie professionnelle de la victime, telles que sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle ou encore la pénibilité accrue dans l'exercice de son activité.
Lorsque la victime devient totalement inapte à travailler
Lorsque les séquelles de l'accident rendent la victime définitivement incapable d'exercer toute activité professionnelle susceptible de lui procurer des revenus, elle peut obtenir l'indemnisation de l'intégralité des revenus qu'elle aurait dû percevoir jusqu’à la date théorique de cessation de son activité si l'accident n'était pas survenu.
Pour déterminer le montant de ces revenus, il convient de tenir compte de la situation professionnelle de la victime avant l'accident et, lorsque cela peut être établi, de l'évolution prévisible de sa rémunération.
Ce point ne pose pas de difficultés en jurisprudence, car les juridictions de l’ordre judiciaire comme celles de l’ordre administratif admettent le principe d'une indemnisation intégrale des pertes de revenus lorsque l'accident est à l'origine d'une inaptitude définitive à toute activité professionnelle¹.
La question devient en revanche plus complexe lorsque la victime est devenue définitivement inapte à l’exercice de son ancienne profession, mais reste capable d'exercer une autre activité professionnelle.
Lorsque la victime reste capable d'exercer une autre profession
Il arrive parfois qu’une victime, en raison de ses séquelles, ne puisse plus exercer l’activité professionnelle qui était la sienne avant l’accident, mais conserve malgré tout la capacité d’exercer une autre activité professionnelle.
Par exemple, une personne exerçant un métier physique peut souffrir de séquelles l’empêchant définitivement de reprendre ce métier, tout en restant médicalement apte à exercer une activité sédentaire.
Dans ce cas, la victime conserve une capacité professionnelle qui doit être prise en compte pour déterminer l'existence et l'étendue de ses pertes de revenus.
Les conditions dans lesquelles cette capacité résiduelle doit être appréciée ont récemment fait l'objet d'importantes évolutions jurisprudentielles.
Devant le juge judiciaire
Pendant plusieurs années, la jurisprudence de la Cour de cassation a paru difficile à concilier : alors que certaines décisions rappelaient, en application du principe dit de « non-mitigation », que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable et ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir recherché un nouvel emploi ou accepté une proposition de reclassement², d’autres décisions subordonnaient au contraire l'indemnisation de l'intégralité des revenus perdus à l'impossibilité définitive d'exercer toute activité professionnelle, en se fondant sur le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit³.
La Cour de cassation est venue clarifier l'articulation entre ces deux principes dans trois arrêts rendus les 8 avril et 3 juin 2026, qui viennent atténuer l'insécurité juridique qui entourait cette question⁴.
Dans ces arrêts, la Haute juridiction confirme tout d’abord que le seul fait que la victime reste théoriquement capable d'exercer une autre profession ne permet pas d'écarter par principe sa demande d'indemnisation de l’intégralité de ses pertes de gains professionnels futurs.
Les juges du fond doivent analyser la situation concrète de la victime, en tenant notamment compte des séquelles imputables au fait dommageable, mais également de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l'emploi, afin de déterminer si elle a réellement la capacité d'exercer une autre activité professionnelle.
Si tel n’est pas le cas, la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée en intégralité.
C’est seulement dans le cas inverse, lorsque la victime conserve réellement la capacité d'exercer une autre activité professionnelle quelconque, que le juge pourra réduire l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et tenir compte de cette capacité résiduelle de travail, selon la méthode d’évaluation qui lui paraîtra la plus appropriée.
La Cour de cassation précise toutefois que le fait que la victime n'ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi ou suivre une formation en vue d'une reconversion professionnelle, ou qu'elle n'ait pas accepté un reclassement, ne peut pas être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle.
La portée de cette protection doit cependant être nuancée : la victime n'est pas obligée de rechercher un nouvel emploi ou de se reconvertir, et on ne peut lui reprocher de ne pas le faire, mais les revenus que sa capacité professionnelle résiduelle serait susceptible de lui procurer doivent malgré tout être pris en compte pour déterminer le montant de ses pertes de gains professionnels futurs, même lorsqu'elle n'a pas effectivement retrouvé d'emploi, ce qui revient dans une certaine mesure à faire peser sur elle les conséquences de son absence de reconversion professionnelle…
La solution est donc assez subtile et rend particulièrement importante l'appréciation concrète de la capacité professionnelle restante de la victime et des revenus qu'elle serait réellement susceptible de lui procurer.
Le juge administratif tend également à accorder une place croissante à l'appréciation concrète de la situation professionnelle de la victime.
Devant le juge administratif
La jurisprudence administrative se montrait traditionnellement assez exigeante en la matière, les juges du fond refusant régulièrement d'indemniser les pertes de gains professionnels futurs de victimes devenues inaptes à leur ancienne profession mais qui demeuraient capables d'exercer une autre activité, notamment lorsqu'elles ne justifiaient pas de démarches de reconversion ou de recherche d'emploi⁵.
Le Conseil d'État a toutefois rendu, ces dernières années, deux arrêts importants qui devraient conduire à une évolution de la jurisprudence administrative :
Dans un premier arrêt du 13 février 2024 concernant une jeune victime⁶, le Conseil d'État a censuré une cour administrative d'appel qui avait rejeté sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif qu'elle n'était pas dans l'incapacité d'occuper un emploi.
Le Conseil d'État a considéré que les juges auraient dû rechercher si, compte tenu de son handicap survenu à un jeune âge, la victime avait été privée de la possibilité d'accéder dans les conditions usuelles à une activité professionnelle.
Le seul fait qu'elle ne soit pas inapte à toute profession ne permettait donc pas d'écarter l'existence d'une perte de revenus.
Dans un deuxième arrêt rendu le 4 avril 2025⁷, le Conseil d’Etat a réitéré encore plus clairement sa jurisprudence, en l’élargissant aux victimes de tout âge.
Dans cette affaire, la victime était devenue inapte à la profession de chauffeur routier qu'elle exerçait avant l'accident, mais l'expert avait considéré qu'elle pouvait exercer une autre activité professionnelle après une reconversion.
Le Conseil d'État a considéré que cette seule possibilité ne permettait pas de rejeter sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs : il appartenait aux juges de rechercher si, au regard notamment de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge et de la nature de son handicap, elle était réellement susceptible de retrouver un emploi dans lequel elle pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu'elle aurait perçu si elle avait conservé son ancien emploi.
Ainsi, devant le juge administratif également, la seule possibilité théorique d'exercer une autre profession ne suffit pas nécessairement à exclure l'existence d'une perte de revenus.
La Cour administrative d'appel de Paris l’a encore rappelé dans un arrêt du 28 janvier 2026, admettant le principe de l'indemnisation des pertes de revenus d'une victime qui avait perdu l'emploi stable qu'elle occupait depuis 1990, alors même que son déficit fonctionnel permanent était limité à 4 % et qu'elle demeurait capable d'occuper un autre emploi⁸.
Cette évolution reste toutefois récente, et la jurisprudence des cours administratives d'appel n'apparaît pas encore totalement uniforme sur le sujet.
Comment établir l'existence et le montant de ses pertes de revenus ?
L'avis d'inaptitude à l'emploi antérieurement occupé constitue évidemment un élément important, mais il ne suffit pas à démontrer l'intégralité de la perte de revenus invoquée.
L'expertise médicale joue tout d'abord un rôle déterminant, puisqu'elle doit permettre d'identifier précisément les séquelles imputables à l'accident et leurs conséquences sur les capacités professionnelles de la victime : impossibilité de porter des charges lourdes ou de rester debout de façon prolongée, nécessité d'occuper un poste sédentaire, impossibilité de conduire, nécessité de réduire son temps de travail sur écran…
Mais l'évaluation des pertes de revenus ne dépend pas uniquement de considérations médicales.
Il convient également de démontrer la réalité de la situation professionnelle de la victime avant l'accident, les revenus qu'elle aurait normalement continué à percevoir, les éventuelles évolutions de carrière et de rémunération dont elle aurait pu bénéficier, son niveau de formation, ses qualifications, son âge et son parcours professionnel, ainsi que les possibilités de reconversion qui lui sont réellement ouvertes compte tenu de ses séquelles mais également du marché de l’emploi dans son secteur professionnel et géographique.
La nature et la rémunération des emplois auxquels elle peut encore réellement prétendre peuvent également avoir une importance déterminante : être médicalement capable d'exercer une autre activité ne signifie pas nécessairement être en mesure de retrouver une situation professionnelle et des revenus comparables à ceux dont elle aurait bénéficié en l'absence d'accident.
C'est l'ensemble de ces éléments qui permettra de déterminer l'existence et l'étendue des pertes de gains professionnels futurs susceptibles d'être indemnisées.
L'indemnisation des pertes de revenus d'une victime devenue inapte à son ancienne profession nécessite donc une analyse précise de sa situation médicale, professionnelle et personnelle, qui ne peut se limiter au seul constat de sa capacité ou non à exercer un autre emploi.
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Références :
¹ Cass. civ. 2e, 3 juin 2026, n° 24-18.616 et n° 24-19.134 ; CAA Marseille, 27 mars 2026, n° 24MA01139.
² Cass. civ. 2e, 8 octobre 2009, n° 08-18.492 ; Cass. civ. 2e, 26 mars 2015, n° 14-16.011 ; Cass. crim., 27 février 2018, n° 16-86.642 ; Cass. civ. 2e, 5 mars 2020, n° 18-25.981 ; Cass. civ. 1re, 5 juin 2024, n° 23-12.693.
³ Cass. civ. 2e, 12 janvier 2017, n° 16-10.618 ; Cass. civ. 1re, 11 décembre 2019, n° 18-24.383 ; Cass. civ. 1re, 8 février 2023, n° 21-21.283 ; Cass. civ. 2e, 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; Cass. crim., 18 juin 2024, n° 23-85.739 ; Cass. civ. 2e, 10 octobre 2024, n° 23-12.612 et n° 23-13.932.
⁴ Cass. crim., 8 avril 2026, n° 25-82.057 ; Cass. civ. 2e, 3 juin 2026, n° 24-18.616 et n° 24-19.134.
⁵ CAA Marseille, 19 décembre 2016, n° 15MA00106.
⁶ CE, 13 février 2024, n°463770.
⁷ CE, 4 avril 2025, n° 476619.
⁸ CAA Paris, 28 janvier 2026, n° 25PA00905.

